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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

ARTICLE 42: PLATE-FORMES PARITAIRES

 

42 A). SERVICE DE PERMANENCE: LIMITES SUPÉRIEURES

 

Il a été décidé de créer une plate-forme paritaire pour discuter l'introduction d'une réglementation fixant des limites supérieures en rapport avec les heures de disponibilité de service respectivement de travail effectif dans le cadre du service de permanence. Les conclusions de la plate-forme paritaire seront intégrées dans les négociations pour la prochaine convention collective de travail applicable aux salariés occupés dans les établissements membres de la FHL. Les travaux de la plate-forme "service de permanence" sont prolongés pour la durée de la présente CCT.

 

42 B). TEMPS DE TRAVAIL RÉDUIT POUR LES SALARIÉS QUINQUAGÉNAIRES

 

En vue de l'introduction dans la CCT d'un système de temps de travail réduit pour les salariés quinquagénaires, les parties signataires ont convenu d'établir au sein de la commission paritaire le dispositif et la méthodologie relatifs à ce système. La méthodologie devra répondre aux paramètres suivants:

​

  • l'équilibre financier de la mesure envisagée pour les établissements membres de la FHL;

  • l'efficacité de la gestion des services par les directions concernées;

  • la définition des critères d'accès au droit.


La Commission paritaire établira la méthodologie sus indiquée et évaluera si elle répond aux paramètres 1 à 3 pour l’introduction du système de temps de travail réduit pour les salariés quinquagénaires. Seule une évaluation positive des points 1 à 3 induira la mise en place du système.


Si un ou plusieurs des éléments liés aux paramètres 1 à 3 devaient évoluer ultérieurement à la mise en place du système, la commission paritaire réexaminera celui-ci afin de l’adapter aux nouvelles exigences. Les travaux de la plate-forme "temps de travail réduit pour salariés quinquagénaires" sont prolongés pour la durée de la présente CCT.


42 C). RÉMUNÉRATION PAR FONCTION ET REVALORISATION DES CARRIÈRES

 

Vu l’évolution des contenus au niveau des différents enseignements, et notamment l’évolution générale décidée par le législateur du niveau d'études et des diplômes de certaines professions de la santé,

 

vu ainsi la revalorisation des études en 1995 de l'assistant technique médical et de l'infirmier de la division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur du régime technique de l'enseignement secondaire technique menant depuis lors à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques,

 

vu la revalorisation des études de l'aide-soignant menant depuis lors à l'obtention du certificat d'aptitude technique professionnelle,

 

vu que cette évolution générale décidée par le législateur du niveau d'études et des diplômes de ces professions de la santé n'est pas jusqu'à ce jour considérée et reconnue par les lois sur les traitements des fonctionnaires de
l'Etat,

​

vu la déclaration gouvernementale de procéder à une révision de traitements des fonctionnaires de l'Etat et que cette révision devrait logiquement inclure le projet de la revalorisation des carrières de ces professions de santé ainsi que de leurs spécialisations,


vu l’importance du secteur hospitalier dans un contexte social et national,


vu l’opportunité d’améliorer l’équité interne des rémunérations et d’apprécier à leur juste valeur les (nombreuses) nouvelles fonctions qui ont été créées au cours des dernières années,


vu l'intention de la FHL et des syndicats signataires OGB-L et LCGB de sauvegarder à court et à moyen terme la paix sociale dans le secteur hospitalier et de respecter à cette fin l'article 28 de la présente convention collective de travail,


les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective de travail:


insistent sur la nécessité de promouvoir la sauvegarde et l'amélioration des perspectives de politique du personnel dans le domaine hospitalier luxembourgeois tout en tenant compte du contexte économique national,


décident de créer à cette fin une plate-forme paritaire "rémunération par fonctions et revalorisation des carrières"
ayant comme mission:

​

  • de compléter le système de rémunération actuel en intégrant, dans un premier temps pour certaines fonctions, des critères supplémentaires de pondération (en plus de ceux du niveau d’études de base et de l’ancienneté). Ces critères, au nombre de 6 à 8, seront choisis afin de refléter de la manière la plus appropriée l’environnement de travail du secteur hospitalier luxembourgeois.
     

  • de réaliser les travaux relatifs aux étapes ci-dessous:
     

1. établir un inventaire des fonctions,
 

2. établir une démarche de projet (priorisation des fonctions à analyser, planification des travaux et des ressources à mettre à disposition, etc.),

3. effectuer des simulations de modèles:

  • élaborer les profils de fonctions,

  • choisir les critères sus-mentionnés,

  • réaliser la pesée des fonctions,

  • classer les fonctions en catégories homogènes,

  • calcul d'impact du modèle.
     

4. choix du modèle définitif,
 

5. arrêter les mesures transitoires.


Le volet de la revalorisation des métiers / professions devra être pris en compte pour la pondération des critères retenus.


Sur base des conclusions qui seront tirées à l’issue des travaux susmentionnés, la plate-forme recommandera le cas échéant les démarches, initiatives et interventions jugées nécessaires à mettre en oeuvre auprès du gouvernement et autres instances. En cas d’accord sur un texte signé par les parties, les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective de travail interviendront auprès des instances compétentes pour négocier les modalités de mise en place.


Les travaux de la plate-forme "rémunération par fonction et revalorisation des carrières" sont prolongés pour la
durée de la présente CCT.

​

Le volet de la revalorisation des carrières a fait l’objet d’un protocole d’accord signé ente parties en date du 21 juin 2017.


42 D). SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

 

Les parties signataires constatent que l’article 36 de la CCT FHL doit être reformulé. Elles retiennent que le délai pour finaliser les travaux et documenter ces modalités est prolongé jusqu’au 31 décembre 2013. Aussi longtemps que ces travaux ne sont pas venus à leur échéance, l’article 36 de la convention collective, texte coordonné du 8 juillet 2005 reste en vigueur dans sa globalité.

 

Les parties signataires s’engagent ainsi à continuer les discussions autour d’une reformulation de l’article 36 dans le cadre décliné ci-après. Ces dispositions ne constituent qu’un cadre qui devra être défini avec davantage de précisions voire adapté en fonction des réflexions à mener jusqu’au 31 décembre 2013. Les travaux ne pourront être clôturés avant que l’obligation générale de la CCT FHL aura été déclarée ou refusée.

​

Les différents cas de figure de l’article 36 actuel seront analysés au niveau d’une plate-forme paritaire "sauvegarde de l’emploi". Pour les cas ci-dessous, il est d’ores et déjà prévu de travailler suivant le cadre ci-après:


En cas:

​

  • de synergies entre deux ou plusieurs employeurs membres de la FHL,
     

  • d’externalisation d’un service d’activité d’un établissement membre de la FHL qui est repris par un autre employeur membre de la FHL,
     

  • de fermeture d’un service d’activité d’un établissement membre de la FHL due à une cessation d’activité.

​

Une mesure de sauvegarde de l’emploi est mise en oeuvre pour chaque salarié et ce à 2 niveaux:

 

a) Sauvegarde de l’emploi dans l’établissement concerné:


A ce premier niveau, l’employeur s’efforcera d’identifier toutes les possibilités internes de l’établissement afin de proposer au salarié des solutions de mutation internes sans perte de revenu. Cette procédure se fera d’un commun accord entre la direction et la délégation du personnel statuant suivant les mécanismes de prise de décision tels que prévus par le Code du Travail et les modalités de mise en oeuvre seront fixées suivant les accords qui seront trouvés au niveau d’une plateforme paritaire "sauvegarde de l’emploi" à constituer en 2013.


b) Sauvegarde de l’emploi dans le secteur:


A ce deuxième niveau, les établissements identifieront toutes les possibilités dans le secteur hospitalier afin de proposer au salarié des solutions de mutations intrasectorielles sans perte de revenu.


Cette procédure se fera dans le cadre d’un comité de coordination paritaire, composé de représentants des établissements et de représentants des syndicats. Des représentants de l’ADEM seront invités à ces réunions afin d’élargir la panoplie des alternatives à proposer au salarié.


Pour toute solution proposée, le salarié pourra soit l’accepter soit la refuser.


Le salarié qui accepte la solution proposée, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de la réaffectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’avis préalable du comité de coordination.

​

Lorsque le salarié refuse la solution proposée, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.


Les modalités de mise en oeuvre seront fixées suivant les accords qui seront trouvés au niveau d’une plateforme paritaire "sauvegarde de l’emploi" à constituer en 2013.


ARTICLE 43: BONIFICATION D’ANCIENNETÉ


Les stipulations de l’article 14 B). en relation avec la bonification d’ancienneté, ne peuvent porter préjudice aux droits acquis des salariés en service avant le 31.12.1990.

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ARTICLE 44: MESURES TRANSITOIRES

​

44 A). CHANGEMENT DE CARRIÈRE AU 1ER OCTOBRE 2017

​

  1. La notion d’âge fictif de début de carrière est abolie pour les recrutements à partir du 1er octobre 2017. Pour les salariés en service au 30 septembre 2017 et toujours en service au 1er octobre 2017 cette abolition ne produit aucun effet – elle ne donnera pas lieu à un recalcul de la carrière.
     

  2. La date anniversaire de l’échéance des biennales n’est pas modifiée avec l’introduction des nouvelles carrières.
     

  3. Les personnes touchant en date du 30 septembre 2017 une prime sur base de l’article 15B ou 15C du texte coordonné de la CCT FHL de décembre 2014, et qui sont toujours en service au 1er octobre 2017, garderont leur prime pour autant que la somme de l’ancienne carrière de base augmentée de la prime soit plus favorable que la nouvelle carrière. Dans le cas contraire, la prime pourra être supprimée.
     

  4. Tous les salariés en service au 30 septembre 2017 et toujours en service au 1er octobre 2017 seront reclassés dans les nouvelles carrières applicables à partir du 1er octobre 2017. Le classement dans les nouvelles carrières se fera selon les modalités suivantes:

 

Règles générales

 

a) En principe, les salariés seront classés dans la nouvelle grille de carrière à l’échelon en valeur immédiatement supérieur à la valeur en points de l’échelon atteint le 1er octobre 2017. Ainsi, les salariés qui auraient eu une biennale en octobre sur base de leur ancienne carrière, bénéficieront d’abord de la biennale avant d’être classés dans la nouvelle carrière.

 

b) Pour les carrières universitaires dorénavant classées en CA10 ou CS10, le classement se fait à l’échelon en valeur égale en points ou immédiatement supérieur.

 

c) Pour les salariés ayant atteint dans leur ancienne carrière l’échelon avec la dernière biennale (fin de carrière), le nombre d’échelons passés en fin de carrière dans l’ancienne carrière sera rajouté à l’échelon obtenu suivant la règle du classement à l’échelon immédiatement supérieur.

 

d) Un tableau reprenant le matching des échelons au 1er octobre 2017 en application tant des règles générales ci-avant que des règles spécifiques ci-après est annexé au présent texte (annexe 5ter).


Règles spécifiques:

 

a) Pour les anciennes carrières revalorisées (OU1, ES1, ES2 (sauf éducateur), ES3, ES4), et vu la différence considérable entre les nouvelles grilles et les anciennes grilles, les nouvelles grilles de carrière respectives seront diminuées de manière fictive sur une base transitoire pour les besoins de la détermination de l’échelon dans la nouvelle carrière d’un ou de plusieurs échelons.

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Les salariés concernés seront classés dans la nouvelle carrière à l’échelon en valeur immédiatement supérieur à la valeur en points de l’échelon atteint le 1er octobre 2017, augmenté d’une biennale.


b) Les salariés en service au 30 septembre 2017 et toujours en service au 1er octobre 2017 et classés dans la carrière EA2 seront exceptionnellement classés en carrière CA3bis. La grille de carrière s’arrêtera néanmoins à 268 points fin de carrière. Elle est reprise au niveau du tableau "Grille des Carrières Transitoires" (annexe 5bis).


c) Chaque salarié en service au 30 septembre 2017 et toujours en service au 1er octobre 2017 recevra pour son information une "fiche carrière" actualisée avec son bulletin de salaire d’octobre 2017.


d) Les parties signataires sont conscientes que les nouvelles carrières ont un déroulement différent par rapport aux anciennes carrières. En principe, les nouvelles carrières sont au moins égales, en revenu cumulé, aux anciennes carrières, sur base d’une vie professionnelle entière de 38 ans, sauf le cas visé au point b) sous règles spécifiques ci-avant. Les parties signataires ont identifié les cas suivant lesquels le revenu cumulé, au cours du déroulement de certaines carrières, peut être moins élevé que sous l’ancienne carrière.


e) Il peut arriver que le salarié en service au 30 septembre 2017 et toujours en service au 1er octobre 2017 ait un âge tel qu’il ne pourra pas accéder aux échelons plus favorables alors qu’il aura déjà atteint l’âge de partir à la retraite voire à la pension vieillesse anticipée. Il est retenu ce qui suit afin que les salariés concernés ne subissent pas de perte. Il est de convention expresse que ne sont pas visés les départs anticipés volontaires: Pour chaque salarié pris individuellement dont la différence cumulée calculée au moment de l’âge de départ en retraite entre l’ancienne carrière et la nouvelle carrière présente un solde négatif, le salarié a droit à un complément mensuel individuel afin de compenser la perte liée à la classification dans la nouvelle carrière à partir du 1er octobre 2017.
Dans ce cas, le droit au complément mensuel individuel s’ouvre à partir du premier mois où une différence négative est constatée au niveau du cumul de la différence entre l’ancienne carrière et la nouvelle carrière calculée.
Le complément mensuel individuel correspond à la différence entre le nombre de points dans l’ancienne carrière et le nombre de points dans la nouvelle carrière pour l’échelon donné.
Le montant du complément mensuel individuel correspond au nombre de points tels que déterminés à l’alinéa précédent multipliés par la valeur du point indiciaire tel que déterminé à l’article 13 au moment où le complément mensuel individuel est dû.
Le complément mensuel individuel est versé chaque mois aussi longtemps que le nombre de points dans la nouvelle carrière est inférieur au nombre de points dans l’ancienne carrière pour l’échelon concerné, le cas échéant, jusqu’à la fin du contrat de travail.


5. L’ensemble des compteurs exprimés en heures de chaque salarié sera figé au 30 septembre 2017 et valorisé au taux horaire correspondant. Chaque salarié recevra un décompte de ces heures au 30 septembre 2017, en principe avec le décompte de salaire de septembre 2017.

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​

Il s’agit des compteurs suivants:

​

1) Crédits d’heures pour heures de travail supplémentaires (CHE/CHS)

2) Jours de repos (pour permanences, permanences prestées, compensation pour travail de nuit, non respect du nombre weekend libres, non respect de la période de repos ininterrompu par semaine)


D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, ces compteurs peuvent être payés en les calculant avec
la valeur taux horaire appliquée au 30.09.2017.

​

En cas de récupération de ces heures par du temps libre, la valeur taux horaire au moment de la récupération sera appliquée.

 

En cas de cessation de relations de travail après le 1er octobre 2017, les jours de congé reportés des exercices antérieurs ainsi que les jours de congés dus jusqu’au 30 septembre 2017 et non encore pris pourront être payées en les calculant avec les valeurs appliquées avant la mise en vigueur des mesures de revalorisation au 1er octobre 2017.


44 B.) RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2019

 

Les salariés recrutés dans les carrières CS4 respectivement CS8 avec date d’entrée en service entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 seront engagés sur base de carrières CS4bis respectivement CS8bis. Ces carrières correspondent aux carrières CS4 respectivement CS8 diminuées de deux échelons.


Les salariés recrutés dans les carrières CS4 respectivement CS8 avec date d’entrée en service entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 seront engagés sur base de carrières CS4ter respectivement CS8ter. Ces carrières correspondent aux carrières CS4 respectivement CS8 diminuées d’un échelon.


Le déroulement de ces carrières "bis" et "ter" est repris au niveau du tableau "Grille des Carrières Transitoires" en annexe 5bis.

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Bonification d'ancienneté
Mesures transitoires
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