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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE: GÉNÉRALITÉS
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ARTICLE PRÉLIMINAIRE

La présente convention consacre le principe de l'égalité des rémunérations, c'est-à-dire que les dispositions y prévues s'appliquent indistinctement tant aux salariés féminins que masculins sans discrimination aucune.

Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail selon les dispositions du livre II, titre IV du Code du Travail relatif à l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Les parties contractantes s'engagent à demander et à soutenir l'obligation générale de la présente Convention Collective de Travail.

 

ARTICLE 1ER BUT

 

La présente convention règle les rapports entre les établissements énumérés ci-dessus et tous les salariés y occupés à plein temps ou à temps partiel.

 

Dès son embauchage tout salarié reçoit un exemplaire de la présente Convention Collective de Travail.

 

ARTICLE 2 DURÉE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

 

2.1 DURÉE ET DÉNONCIATION
 

La présente convention est conclue pour la durée de trois ans prenant cours le 1"' Janvier 2022 pour expirer le 31 décembre 2024.
 

Toutefois, elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconductlon d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme convenu.

 

2.2 CHAMP D'APPLICATION
 

La présente Convention Collective de Travail règle les conditions de travail et de rémunération de tous les salariés sous contrat de travail dans:
 

  1. Un établissement ou partie d'établissement luxembourgeois ou étranger qui relève du champ d'application de la loi du 8 mars relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, tel que défini par l'article 1er de ladite loi.

  2. Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les salariés tombant sous le champ de la "Convention Collective de Travail des salariés du Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains" aussi longtemps que lesdits salariés tombent sous ce champ d'application.

  3. Un établissement ou partie d'établissement luxembourgeois ou étranger membre de la "Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois asbl" (FHL).

  4. Les dispositions de la présente Convention Collective de Travail seront d'application automatique également pour les établissements qui rejoindront la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois après signatures.

  5. L'admission de nouveaux membres à la FHL sera donc conditionnée par leur adhésion aux accords intervenus dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux en ce qui concerne les salariés de ces divers établissements, sauf incompatibilités éventuelles découlant directement du statut des salariés concernés (fonctionnaire de l'Etat, employé de l'Etat, fonctionnaire communal, employé communal fonctionnarisé, salarié tombant sous le champ d'application de la CCT des ouvriers de l'Etat, respectivement d'une CCT d'une commune). Le règlement d'exécution relatif aux dispositions du présent alinéa est annexé à la présente Convention Collective de Travail (cf. annexe 1).

  6. Une entité de droit luxembourgeois ou étranger, quelle que soit sa forme juridique, correspondant à un objectif de mutualisation de ressources au sein d'une structure, ayant comme objet social exclusivement une mission de prestations médicales, de prestations de soins ou de prestations de services hospitaliers pour un ou plusieurs établissements hospitaliers tombant sous le champ d'application de la loi sur les établissements hospitaliers.

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Les dispositions de la présente Convention Collective de Travail sont également d'application pour le personnel:

  • De la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois asbl; et

  • Du Centre de Formation Professionnelle Continue DeWidong asbl, à partir du 1er janvier 2022 et ce, sans effet rétroactif.


ARTICLE 3 Engagement

 

3 A). OCCUPATION À PLEIN TEMPS

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Un contrat de louage de service, documentant l'engagement et devenant effectif dès son approbation par les autorités compétentes et par le salarié, sera conclu entre l'employeur et le salarié dans la forme prévue par le Livre I Titre II du Code du Travail.


Le contrat de travail doit comporter notamment les mentions suivantes:
 

 

  • l'identité des parties

  • la date du début de l'exécution du contrat de travail

  • le lieu de travail

  • la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au moment de l'engagement

  • la durée de travail hebdomadaire du salarié

  • le salaire de base, les compléments de salaire, les accessoires de rémunération

  • la durée de la période d'essai

  • les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu

  • la mention de la présente convention collective de travail régissant les conditions de travail du salarié

 

La période de travail à l'essai comptera plus tard pour l'ancienneté de service.

 

Selon les besoins de service, ce contrat est à établir en plusieurs exemplaires dont un est remis au salarié et un autre à la délégation du personnel concernée, sous la réserve expresse du consentement préalable du salarié.

 

3 B). OCCUPATION À TEMPS PARTIEL

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Les conditions de travail et de rémunération des salariés occupés, soit à temps partiel, soit à temps réduit en considération de leurs convenances personnelles, seront réglées par contrat individuel, conformément au Livre I, Titre II, Chapitre III du Code du Travail concernant le travail à temps partiel.

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En dehors des mentions inscrites sous A). du présent article, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner:

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  • les modalités de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (une modification éventuelle de cette répartition ne peut avoir lieu que d'un commun accord des parties du contrat)

Ce contrat stipulera que le salarié pourra le soumettre à l'un des syndicats préqualifiés, pour contrôle, au moins trois jours avant son entrée en vigueur.

La période de référence mensuelle fixant la quantité d'heures à prester est déterminée proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

La carrière sera établie d'après les critères valables pour le personnel travaillant à temps plein. La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est considérée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.


ARTICLE 4 RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE


La résiliation du contrat à durée indéterminée devra avoir lieu dans la forme prévue par le Code du Travail (cf. annexe 2).


Les parties conviennent de la généralisation de l'entretien préalable lors d'un projet de licenciement.

 

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But
Durée et champ d'application
Engagement
Résiliation du contrat de louage ...
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